J.O. 133 du 9 juin 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts


NOR : EQUX0500047P



Monsieur le Président,

Le titre Ier de la présente ordonnance est pris en application de l'article 40 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

Conformément à cet article , l'ordonnance se propose de modifier diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance et à la responsabilité dans le domaine de la construction, figurant au code civil et au code des assurances.

La présente ordonnance a pour objet d'améliorer le régime de l'obligation d'assurance des risques de la construction dont le champ n'est pas strictement délimité. En effet, l'évolution jurisprudentielle relative à l'assurance construction s'est notamment traduite par une extension très large de son champ d'application conduisant ainsi à une incertitude juridique et économique préjudiciable aussi bien pour les assujettis à l'obligation d'assurance que pour les assureurs qui se trouvent dans l'impossibilité d'évaluer leurs engagements. Cette situation est d'autant plus préoccupante que l'assurance des risques de la construction est gérée par capitalisation. Cette insécurité juridique a contribué à des pertes dans le domaine de l'assurance construction et à une raréfaction de l'offre d'assurance, qui gêne les assujettis.

La présente ordonnance a, au demeurant, fait l'objet d'une longue concertation préalable avec les diverses parties intéressées (compagnies d'assurance, maîtres d'ouvrages et intervenants directs à l'acte de construire) réunies dans la commission technique de l'assurance construction.


*

* *


Les articles L. 241-1 et suivants du code des assurances imposent une obligation d'assurance pour les travaux de bâtiment. Cependant, la jurisprudence, s'appuyant sur la notion d'ouvrage visée à l'article 1792 du code civil, a considéré, jusqu'à présent, que cette obligation d'assurance s'étendait à certains ouvrages qui ne sont pas des bâtiments, tels par exemple des travaux de génie civil comme la réalisation d'une digue, d'un remblai...

L'objet principal des articles 1er et 3 de l'ordonnance, qui modifient respectivement le code civil et le code des assurances, est de revenir à l'esprit initial de la loi sur l'assurance obligatoire en précisant mieux son champ d'application et en apportant plus de sécurité juridique aux assurés et assureurs.

La première précision consiste à énumérer, à l'alinéa I du nouvel article L. 243-1-1 du code des assurances, la liste des ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance. En effet, devant l'impossibilité de donner une définition suffisamment précise et simple à la notion de bâtiment, il est apparu préférable de retenir le principe de l'obligation d'assurance pour l'ensemble des ouvrages, sauf pour ceux figurant sur une liste exhaustive et qui, de ce fait, se trouvent expressément exclus de cette obligation. Il s'agit principalement des ouvrages de génie civil (ponts, routes, quais, voiries et réseaux divers...), sauf lorsque ceux-ci sont l'accessoire d'un ouvrage lui-même soumis à l'obligation d'assurance.

S'agissant de la notion d'accessoire, elle s'entend, par exemple pour les voiries et réseaux divers d'un lotissement, comme soumettant à assurance obligatoire les seules parties de voiries et réseaux divers situées sur l'unité foncière d'implantation du futur bâtiment, lui-même soumis à obligation d'assurance et commandées par le maître dudit ouvrage ou pour son compte. En revanche, les voiries et réseaux divers qui sont réalisés dans le cadre global de l'opération d'aménagement ne seront pas soumis aux obligations d'assurance.

La seconde précision, apportée à l'alinéa II de l'article L. 243-1-1, concerne les travaux portant sur des constructions existantes, lesquelles ne relèvent pas de l'obligation d'assurance, sauf lorsque les travaux nouveaux sur lesdits existants les incorporent totalement dans l'ouvrage neuf et les rendent techniquement indivisibles.

La troisième précision, figurant à l'article nouveau 1792-7 du code civil, concerne les éléments d'équipements, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. Ceux-ci ne relèvent pas du régime de responsabilité présumée du constructeur et se trouvent donc exclus de l'obligation d'assurance.


*

* *


L'article 2 de l'ordonnance se propose, dans un souci d'harmonisation et de sécurité juridique, d'unifier et par conséquent de simplifier le régime de prescription de responsabilité en appliquant aux sous-traitants les mêmes dispositions qu'aux entreprises principales, soit une prescription de dix ans à compter de la réception des travaux, alors que la responsabilité de droit commun est de trente ans.


*

* *


Enfin, les V et VI de l'article 4 de l'ordonnance ont pour objet de différencier la responsabilité des contrôleurs techniques, étant donné la nature de leur mission, de celle des constructeurs proprement dits. En effet, une interprétation extensive de leur rôle par le juge s'est traduite par une surévaluation de leur responsabilité. Les dispositions prévues, qui ont une valeur interprétative, précisent que l'obligation, vis-à-vis des constructeurs, de réparation des dommages s'impose dans les limites de la responsabilité du contrôleur technique définie par le contrat avec le maître d'ouvrage.

Les autres dispositions de cet article 4 sont d'ordre rédactionnel ou de coordination ; elles ont en particulier pour objet d'accorder les dispositions du code de la construction et de l'habitation à celles du code civil et du code des assurances.


*

* *


Le titre II de la présente ordonnance est pris en application de l'article 44 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit et concerne les géomètres experts.

En effet, la transposition des dispositions de la directive 2001/19 /CE relatives à la profession des géomètres experts a été effectuée à l'article 11 de l'ordonnance no 2004-1174 du 4 novembre 2004. L'article 5 de la présente ordonnance vise à rétablir, en vertu de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe d'indépendance et d'impartialité du commissaire du Gouvernement auprès de l'ordre des géomètres experts en indiquant qu'il ne reçoit pas d'instruction des ministres intéressés en matière disciplinaire.


*

* *


Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.